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Le 12 octobre 2021

Corrections, précisions et compléments au Hors série CNCE N°2 sur les enquêtes de voirie

CORRECTION PAGE 29 :

Coquille s'agissant de la parution dans les journaux où il est indiqué : « 
Publicité de l'enquête
 »

  • Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, le ou les maires ayant pris l'arrêté fait (font) procéder à la publication en caractères apparents d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.


Il convient bien évidemment de supprimer l’extrait souligné, qui ne s'applique qu'au paragraphe suivant concernant les affiches !


 

CORRECTION PAGE 60 : l’annexe 9.2 concerne les chemin ruraux et non communaux

 

Les chemins vicinaux : Les chemins vicinaux ne figurent plus que sur les dictionnaires et les anciennes feuilles cadastrales… Mais ils n'existent plus depuis les années 60 et ont été remplacés par les autres types de voies (RN, VC...).

 

Les arrêtés d’organisation et les avis : Concernant les modèles pour les CR et VC, on pourrait ajouter celui de l'avis. On voit souvent des avis aussi longs que les arrêtés, donc très coûteux en affichage légal par les petites collectivités à l'échelle de la démarche. Il faut conseiller aux maires de ne pas reproduire la totalité de l’arrêté

 

Toujours au niveau du conseil (Voir Question-réponse ci-dessous). On peut inciter les petites communes à créer ou à mettre à jour les tableaux de classement des VC et CR, ainsi qu’à mener conjointement un projet de règlement communal de voirie (de même type que celui des départements).

 

Le PV de synthèse pour les enquêtes de voirie (VC et CR) : Même si effectivement le code de la voirie et/ou le code rural et de la pêche maritime n’évoquent pas cette possibilité, rien n’empêche le commissaire enquêteur de rédiger un procès-verbal de synthèse récapitulant les observations recueillies et demandant au maître d’ouvrage d’y répondre. La seule différence avec le code de l’environnement c’est que pour ce dernier cette procédure est obligatoire.

 

Procédure d’échange pour l’aliénation d’un chemin rural : Une décision du Conseil d’Etat du 23/05/1986 précise que l’aliénation d’un chemin rural (ou d’un tronçon) ne peut pas se faire par voie d’échange. Il ne faut absolument pas que le commissaire enquêteur évoque cette possibilité dans son rapport car ce serait ouvrir la voie à un éventuel recours contentieux qui sera la plupart du temps gagnant !

 

Organisation d’une enquête unique pour chemins ruraux et voirie communale : Une enquête unique regroupant l’aliénation de plusieurs chemins ruraux ou le déclassement de plusieurs voies communales ou encore l’aliénation d’un chemin rural et le déclassement d’une voie communale peut être organisée, car même si le CRPA et/ou les Codes de la voirie (CV) et/ou rural et de la pêche maritime (CRPM), n’ont pas prévu ce type de procédure, il serait cependant possible de le faire selon un certain parallélisme des formes avec le Code de l’environnement et réduirait les coûts d’enquêtes multiples.

Il conviendrait donc de conseiller au maire d’organiser une enquête unique (en faisant référence dans son arrêté unique d’ouverture et dans le dossier mis à l’enquête au CRPA), en insérant dans le dossier les pièces demandées dans les articles R des codes correspondants, CV pour chacune des voies communales, et CRPM pour chacun des chemins ruraux, de ne prévoir qu’un seul registre, un seul rapport mais des conclusions et avis indépendants séparés pour chacun des chemins ruraux ou voies communales.

Les mesures de publicité à mettre en place seraient les plus contraignantes des textes concernés. Les conclusions étant séparées, il sera alors tout à fait possible d’émettre dans les conclusions un avis favorable pour un chemin (et donc pour une partie du dossier) et un avis défavorable pour un autre (et donc pour une autre partie du dossier).

 

Obligation pour les communes de disposer d’un tableau et du plan des voies communales :

Question écrite n° 03825 de M. Jean Louis Masson (Moselle) publiée dans le JO Sénat du 15/03/2018 - page 1165 -

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/05/2018 - page 2386

« Les dispositions relatives à la voirie communale, insérées dans le code de la voirie routière, notamment aux articles L.141-1 et suivants et R.141-1 et suivants dudit code, ne prévoient pas l'obligation pour les communes de tenir un tableau et une carte des voies communales. Toutefois, la circulaire n° 426 du 31 juillet 1961, relative à la voirie communale, recommande l'établissement par chaque commune d'un tableau des voies communales, ainsi qu'une carte de ces voies, soumis à l'approbation du conseil municipal. Ces éléments permettent aux communes d'avoir un inventaire de leurs voies communales et constituent des pièces utiles sur lesquelles le juge administratif s'appuie dans le cadre de contentieux relatifs à la propriété de ces voies. »