origin
Retour

Le 12 novembre 2020

Covid 19 - Novembre 2020 nouvelle période de confinement : fiche de la CNCE et doctrine du CGDD

30 octobre 2020 - Fiche élaborée par la CNCE : Conduite à tenir par les commissaires enquêteurs à l’égard des enquêtes publiques commencées ou devant se dérouler pendant la nouvelle période de confinement prévue jusqu’au 1er décembre 2020

-------

9 novembre 2020 - Doctrine du CGDD en charge de la réglementation des enquêtes publiques sur la tenue des enquêtes publiques dans le cadre de la nouvelle période de confinement

(La fiche et la doctrine sont rassemblées dans un seul document)

 

Commentaire de la CNCE :

En l'absence d'ordonnance concernant les procédures de participation du public pour cette nouvelle période de confinement, le CGDD (Commissariat général au développement durable / Ministère de la Transition écologique) s'en tient strictement à la réglementation en vigueur et s'agissant notamment de la possibilité de suspendre ou d'interrompre une enquête publique, il ne peut que s'en référer aux articles L.123-4 et L.123-14 du Code de l'environnement qui enferment ces possibilités dans de strictes dispositions. C'est la raison pour laquelle il remet en cause dans son point III la fiche de la CNCE élaborée dès le 30 octobre.

Rappelons que cette fiche n'avait pour but que de fournir à tous les commissaires enquêteurs des éléments de langage dans le dialogue qu'ils ont ou pourraient avoir avec les autorités organisatrices de l’enquête, dont spécialement les maires. La fiche de la CNCE, au-delà des textes en vigueur, tient compte de la réalité de la pratique et du droit jurisprudentiel régissant les enquêtes publiques, dont notamment la fameuse jurisprudence DANTHONY du Conseil d'Etat qui ne retient plus désormais en cas de recours contentieux, comme vice substantiel de nature à annuler une décision prise à l'issue d'une enquête publique, uniquement un vice qui a :

  • empêché la participation du public ;
  • privé le public d'une garantie fondamentale ;
  • ou a eu un sens sur la décision prise à l'issue de l’enquête.

C'est ainsi qu'au fil des ans, le défaut d'affichage, l'absence d'une publication dans la presse ou le fait pour un commissaire enquêteur d'avoir "manqué" une ou deux permanences n'a pas été retenu comme vice substantiel dès lors que le public avait participé à l'enquête publique. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la fiche rédigée par la CNCE et compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous traversons, il est peu probable qu'une décision d'interruption ou de suspension d'enquête ne respectant pas exactement les critères fixés par la réglementation, mais prise pour permettre justement une meilleure participation du public, puisse encourir la censure du juge administratif, d'autant qu'à la connaissance de la CNCE, aucune jurisprudence n'existe sur ces deux points précis (interruption ou suspension), par manque probablement de recours contentieux ayant soulevé un de ces deux moyens. En tout état de cause, et comme précisé dans la fiche, la décision appartient à l'autorité organisatrice de l'enquête qui peut toujours, si elle le souhaite, prendre le risque (juridiquement très limité, comme indiqué précédemment) d'utiliser un de ces deux moyens sans respecter fidèlement les critères définis par la réglementation, notamment si elle estime que le projet soumis à enquête et ses enjeux le justifient.