Le 30 avril 2026 - Dernière mise à jour le 30 avril 2026
Contribution CNCE consultation publique projet de décret sur les autorisations environnementales
Un projet de décret modifiant diverses dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme est soumis à consultation publique du 11 avril 2026 au 5 mai 2026 => Site de la consultation publique : cliquez ici.
Ce projet confirme la tendance à la généralisation de la Participation du Public par Voie Électronique (PPVE), présentée comme un substitut à l'enquête publique sous couvert d'accélération et de simplification des procédures, privant ainsi les citoyens de la présence et de l'expertise neutre et indépendante du commissaire enquêteur.
La CNCE vient donc de déposer une contribution sur le site de la consultation : nous en reproduisons le texte ci-dessous.
Association de type « loi 1901 » fondée en 1986, la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs compte près de 2600 adhérents.
Organisée sous la forme d’une fédération d’associations territoriales (45 au total, présentes sur la totalité́ du territoire, y compris en Guyane, à la Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion), elle constitue encore aujourd’hui la seule instance nationale regroupant des commissaires enquêteurs.
La CNCE constate que ce projet de décret confirme une tendance à la généralisation de la Participation du Public par Voie Électronique (PPVE), présentée comme un substitut à l'enquête publique sous couvert d'accélération et de simplification des procédures privant ainsi les citoyens de la présence et de l'expertise neutre et indépendante du commissaire enquêteur.
L’objectif général du décret est de « supprimer des obligations obsolètes ou peu utiles » et à « accélérer des procédures » (cf note d’accompagnement). La CNCE conteste le fait que l'enquête publique soit présentée comme une « formalité peu utile ». De plus, plusieurs dispositions du projet de décret, notamment la mise sur pied d'égalité du rapport du commissaire enquêteur et de la synthèse PPVE comme déclencheurs du délai d'instruction (mesure 16), tendent à banaliser la substitution de la PPVE à l'enquête publique sans que cette équivalence fonctionnelle soit justifiée par une équivalence de garanties démocratiques. Nous considérons que la recherche de simplification du droit ne doit pas se traduire par un affaiblissement des garanties d'accompagnement des citoyens, pour qui l'enquête publique demeure le cadre inclusif (lutte contre l’illectronisme), le plus structurant pour l'expression de leurs observations.
Nous voyons par ailleurs une contradiction entre l’intention et la mise en œuvre proposée par le projet de décret : le recours à la PPVE augmente les délais d’instruction notamment pour les procédures soumises à évaluation environnementale. Par exemple, la mesure 18 allonge les délais d'instruction des déclarations préalables à 5 mois pour permettre la PPVE, remplaçant l'enquête publique.
De plus, la mesure 16 précise que :
« .. le délai d'instruction d’un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente en matière d’urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations et propositions du public. .. »
Or s’il existe un délai pour la remise du rapport du Commissaire enquêteur dans une enquête publique (1 mois après sa clôture) ou une consultation du public (3 semaines après la clôture de la consultation), il n’y a pas de délai dans une PPVE pour la remise de la synthèse des observations et propositions du public. Certaines synthèses ne sont même jamais publiées. Cette mesure risque d’augmenter les délais d’instruction des dossiers.
Ainsi, au travers de ce projet de décret, la CNCE considère que le recours à la PPVE devient, à l'inverse des objectifs recherchés, un outil propice à l'augmentation des délais.
De plus, il ne faut pas passer sous silence le fait que la Participation du Public par Voie Électronique (PPVE) impose des charges administratives et organisationnelles aux collectivités, notamment pour la mission d'animation et de synthèse, traditionnellement dévolue au commissaire. En effet, soit elles gèrent elles-mêmes l’ensemble des procédures de PPVE et cela aura un impact sur l’organisation des services, soit ces charges sont déléguées à des prestataires qu’il conviendra de désigner et de piloter.
Il importe donc de rappeler ce que garantit l’enquête publique : un cadre maîtrisé, des délais clairement définis et une véritable qualité de participation
Lorsqu’une enquête publique est organisée, le commissaire enquêteur, désigné et indemnisé par le tribunal administratif dans des délais encadrés, assure un rôle central dans la qualité de la participation. Les échanges directs qu’il entretient avec le public lors des permanences permettent une compréhension approfondie du projet et une analyse argumentée des contributions. Contrairement à la PPVE, où les interactions se limitent à un registre numérique, l’enquête publique offre un espace de dialogue réel : le commissaire enquêteur peut ainsi prévenir d’éventuels contentieux en apportant immédiatement des éclaircissements fondés sur le dossier.
En complément, l’enquête publique bénéficie d’un cadre juridique éprouvé et clair, d’une jurisprudence stabilisée, du rôle protecteur du commissaire enquêteur, tiers indépendant du responsable de projet et véritable garantie procédurale, ce qui n’est pas le cas de la PPVE.
En conclusion, la CNCE indique que la PPVE c’est l’incertitude d’une procédure aux gains marginaux (coûts et délais), mais aux risques juridiques et financiers réels alors que l’enquête publique, c’est la sécurité d'un processus éprouvé, démocratique et inclusif.