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Code d'éthique et de déontologie des membres de la CNCE*
Approuvé par l’AG extraordinaire du 24/04/2008
---------------------------------- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Comportement 1- Le commissaire-enquêteur remplit son rôle dans l’intérêt général, avec équité, loyauté, intégrité, dignité et impartialité. 3- Le commissaire-enquêteur agit de façon neutre et impartiale et le montre par son comportement. 5- Le commissaire-enquêteur s’oblige à consacrer à sa mission une disponibilité appropriée à l’opération et aux circonstances de l’enquête. 6- Le commissaire-enquêteur respecte la loi et les règles de procédure. 7- Le commissaire-enquêteur se tient au service du public de façon irréprochable. Il contribue à ce qu’il dispose d’une information complète, objective, honnête et accessible et qu’il obtienne les réponses aux questions posées. Il s’attache à connaître au mieux ses observations, contre propositions et leurs justifications. 8- Le commissaire-enquêteur s’interdit formellement de faire usage ou de mentionner sa qualité de commissaire-enquêteur à des fins professionnelles, commerciales ou électives. 9- Le commissaire-enquêteur se tient hors tout conflit d’intérêts. 10- La qualité de commissaire-enquêteur est incompatible avec tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à son indépendance qu’il doit sauvegarder en toutes circonstances. A ce titre il s’engage à s’abstenir de tout acte et de tout comportement susceptible d’y porter atteinte. Le commissaire-enquêteur sollicité pour une mission où il aurait un intérêt à l’opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’il exerce ou qu’il a exercées, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération, s’engage à la refuser en précisant les motifs. Il en est de même, d’une part en cas de fonctions exercées dans une autre collectivité ou administration que celle qui est maître d’ouvrage, mais qui aurait un intérêt au projet soumis à l’enquête, d’autre part si les relations qu’il a pu avoir avec le maître d’ouvrage ou des intervenants éventuels à l’enquête tels que des représentants d’association, ne lui permettent pas de conduire l’enquête en toute liberté et indépendance d’esprit. En cas de doute sur une incompatibilité possible, le commissaire-enquêteur en avise l’autorité de désignation. 11- Le commissaire-enquêteur ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, de la part de tout organisme ou personne concernée, à quelque titre que ce soit, par le projet soumis à enquête. Il ne doit pas, dans ses actions et décisions, se laisser influencer par toute forme de récompense, avantage ou gain ultérieur. Il a cependant droit, sous la responsabilité de l’autorité de désignation, au remboursement de ses frais et à une juste indemnisation, en application des dispositions législatives. 12- Le commissaire-enquêteur ne peut utiliser à son profit personnel une information privilégiée obtenue en sa qualité de commissaire-enquêteur. 13- Le commissaire-enquêteur traite toute tentative de pression et d’ingérence dans sa mission comme irrecevable et inadmissible. 14- Le commissaire-enquêteur manifeste par son comportement, ses paroles et ses écrits son indépendance vis-à-vis des diverses parties intéressées au projet soumis à l’enquête. 15- Le commissaire-enquêteur qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures. 16- Le commissaire-enquêteur doit toujours respecter le devoir de réserve. 17- Le commissaire-enquêteur fait preuve d’extrême réserve :
18- Le commissaire-enquêteur qui a fait part publiquement de son opinion sur un projet ne peut accepter de mission d’enquête rattachée directement ou indirectement à ce projet. 19- Avant et pendant la durée de l’enquête, il doit s’abstenir de manifester une quelconque opinion personnelle sur le projet soumis à enquête. 20- A l’expiration de sa mission, après remise de son rapport, le commissaire-enquêteur s’oblige au devoir de réserve. Il s’engage à ne plus intervenir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sinon pour sa propre défense, au cas où il serait mis en cause, et après avoir recueilli l’avis favorable de l’autorité de désignation. 22- Le commissaire-enquêteur se tient informé des textes législatifs et réglementaires qu’il est chargé d’appliquer pour l’exécution de sa mission. Il doit perfectionner sans cesse ses connaissances administratives, juridiques et techniques, notamment dans les domaines de l’environnement et du développement durable ainsi que de la communication publique. Il s’engage à assister aux stages ou journées d’information ou de formation organisées à son intention par les pouvoirs publics, la CNCE, et ses instances décentralisées ou d’autres organismes compétents. Il se conforme aux dispositions du « Guide du commissaire-enquêteur » édité par la CNCE. 23- Le commissaire-enquêteur s’attache à rendre des rapports bien construits et compréhensibles par le public. Il s’oblige, conformément aux dispositions réglementaires, à motiver son avis dans ses conclusions personnelles sur l’objet de l’enquête. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA TENUE D’ENQUÊTES PUBLIQUES 24- Le commissaire-enquêteur accomplit une mission occasionnelle de service public et d’utilité collective dans le cadre de la législation et de la réglementation relative aux enquêtes publiques. Il respecte les règles de l’équité procédurale et agit en tout temps de la façon la plus transparente possible. Il s’abstient de toute intervention ou démarche, directe ou indirecte, auprès des autorités de désignation en vue d’une désignation personnelle. Téléchargement du "Code d'éthique et de déontologie" |
